R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
55. L’exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante:
1°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en capital, la valeur de ces droits est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte;
2°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession est, après avoir été, le cas échéant, établie de nouveau selon l’article 89.1 de la Loi, réduite dans la proportion que représente la somme qui revient au conjoint sur la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession doit être réduite de la rente négative visée à l’article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente négative;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la rente négative visée à l’article 54 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la rente négative doit être ajustée pour tenir compte:
1°  de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’évaluation ou prenant effet après celle-ci, aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date; toutefois, dans le cas d’un régime à prestations déterminées, il n’est tenu compte d’une telle modification dont l’effet est d’augmenter la valeur des droits du participant que si le régime le prévoit;
2°  dans un régime à prestations cibles, de tout ajustement à la rente normale résultant de l’application de mesures de redressement ou du rétablissement de prestations, prévu par une évaluation actuarielle dont le rapport est transmis à Retraite Québec après la date de l’évaluation ou prenant effet après celle-ci, qui aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation.
Si la modification ou l’ajustement porte sur le montant de la rente normale, l’ajustement de la rente négative s’effectue selon la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’évaluation. Si la modification ou l’ajustement concerne une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou la caractéristique qui en résulte doit être appliquée à la partie de rente qui correspond à la rente négative.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession et celle de son exécution, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir, sauf s’il s’agit d’un régime à prestations cibles, une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 1158-90, a. 55; D. 1681-97, a. 20; D. 173-2002, a. 46; D. 1073-2009, a. 37; D. 1183-2017, a. 29; D. 308-2022, a. 31.
55. L’exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante:
1°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en capital, la valeur de ces droits est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte;
2°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession est, après avoir été, le cas échéant, établie de nouveau selon l’article 89.1 de la Loi, réduite dans la proportion que représente la somme qui revient au conjoint sur la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession doit être réduite du montant visé à l’article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalant à ce montant.
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, du montant visé à l’article 54 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le montant visé à l’article 54 doit être ajusté pour tenir compte de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’évaluation ou prenant effet après cette date, aurait eu pour effet de réduire la valeur des droits du participant à cette date. Si la modification a un effet sur le montant de la rente normale, le montant visé à l’article 54 doit être ajusté dans la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’évaluation. Si la modification touche une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou caractéristique ainsi modifiée doit être appliquée à la partie de rente qui correspond au montant visé à l’article 54.
Dans le cas d’une modification à la rente normale qui, en application du deuxième alinéa, aurait eu pour effet d’augmenter la valeur des droits d’un participant à la date de l’évaluation, le régime de retraite peut prévoir que les droits du participant sont ajustés conformément aux règles prévues à cet alinéa.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession et celle de son exécution, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 1158-90, a. 55; D. 1681-97, a. 20; D. 173-2002, a. 46; D. 1073-2009, a. 37; D. 1183-2017, a. 29.
55. L’exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante:
1°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en capital, la valeur de ces droits est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte;
2°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service a débuté est, après avoir été, le cas échéant, établie de nouveau selon l’article 89.1 de la Loi, réduite dans la proportion que représente la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte sur la valeur qu’aurait eue, à la date de l’exécution du partage ou de la cession, la rente qui était servie au participant le jour qui a précédé la prise d’effet du jugement, la dissolution de l’union civile ou la cessation de la vie maritale, étant entendu que cette dernière valeur est établie en utilisant les mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits attribués au conjoint;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après l’exécution du partage ou de la cession doit être réduite du montant visé à l’article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalant à ce montant.
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la valeur de la rente dont le montant est visé à l’article 54.
Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 1158-90, a. 55; D. 1681-97, a. 20; D. 173-2002, a. 46; D. 1073-2009, a. 37.